Et voilà, le feuilleton, ouvert après la loi du 2 janvier 2002, introduit par une première circulaire (*) du 10 janvier 2002, vient seulement de se terminer… plus de huit ans après.
Chaque établissement ou service social ou médico-social (ESSMS) connaissait, bien sûr, l’obligation de procéder régulièrement à des évaluations internes (tous les 5 ans) et de faire procéder à des évaluations externes (2 fois sur une période de 15 ans). Mais le calendrier définitif, et surtout les dates butoirs pour la transmission des résultats des premières évaluations aux autorités publiques étaient encore inconnus. La publication d’un décret pour ces obligations précises était annoncée, toujours attendue, toujours repoussée, ce qui permettait à chaque structure de ne pas se sentir strictement tenue à une obligation de réalisation immédiate.
Malgré l’absence du décret prévu, de nombreux ESSMS (plus de la moitié) sont entrés dans l’évaluation interne. En revanche, pour l’évaluation externe, les réalisations sont encore exceptionnelles… certes, les 577 organismes habilités sont sur les « starting-blocks » (**), plein d’appétit pour un « marché de l’évaluation externe » dit prometteur. Les perspectives d’activités seront limitées pour nombre d’entre eux et vont susciter la fin de leurs illusions. Hélas, se maintiendront aussi d’aucuns présentant pourtant des pratiques évaluatives problématiques (référentiel « clé en main », langage éthico-managérial abscons, non-prise en compte des réalités de terrain, remplissages de tableaux, sur la seule effectivité des pratiques, utilisant essentiellement des systèmes de cotation, indicateur par indicateur sans mise en lien ni analyse des complexités). Entre les deux, nous pensons qu'un espace se construira pour des cabinets sérieux, inscrits dans l'action sociale et médico-sociale, acceptant un principe d'accompagnement.
Néanmoins et jusqu'ici, l’absence de clarification réglementaire définitive permettait aux uns de présenter des obligations erronées (je pense à des responsables d’une ARS ayant indiqué, il y a encore quelques jours, à un organisme gestionnaire que le fait qu’il n’aurait encore transmis aucune évaluation de ses ESSMS était en contradiction avec la réglementation), mais également aux autres d’affirmer que les échéances n’existeraient pas, formellement, avant longtemps, qu’il suffisait d’attendre.
Le 3 novembre 2010 a donc été signé le décret n° 2010-1319 relatif au calendrier des évaluations et aux modalités de restitution des résultats des évaluations des établissements sociaux et médico-sociaux, décret qui a été publié il y a 2 jours, le 5 novembre 2010, au Journal officiel. Il indique deux régimes pour les ESSMS, un pour ceux autorisés avant le 21 juillet 2009, un pour ceux autorisés après le 21 juillet 2009. Il conforte les contenus déjà présentés dans un précédent article. Dans sa philosophie, il maintient l’idée d’un régime général (3 évaluations internes, 2 évaluations externes par période d’autorisation de 15 ans), mais avec un aménagement pour toutes les structures autorisées avant le 21 juillet 2009 (une évaluation interne au moins 3 ans avant la date de renouvellement, une évaluation externe au moins deux ans avant la date de renouvellement), en sachant que le décret du 15 mai 2007 avait indiqué un délai maximum de 2 ans entre une évaluation interne et une évaluation externe.
A noter, le décret, conformément au projet présenté en février 2010, veut créer une incitation plus forte à l’évaluation : chaque ESSMS devra, dans son rapport d’activité, retracer l’état de sa démarche continue sur le champ des améliorations des activités et de la qualité des prestations.
Deux innovations apparaissent par rapport au projet de décret qui avait été présenté en février :
- Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance N°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du d du code civil, ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans, ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, devront réaliser et transmettre une première évaluation interne au plus tard 5 ans après le 21 juillet 2009 (date de l’adoption de la loi dite HPST, réformant l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires).
- Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé " et les appartements de coordination thérapeutique, devront quant à eux réaliser et transmettre une première évaluation interne au plus tard deux ans après la date du renouvellement de leur autorisation. Je pense aux CSAPA, qui sont passés en CROSMS en 2009 : seront-ils fortement concernés par cette obligation, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’un renouvellement, mais d’une autorisation nouvelle ?
Je continue à penser que le législateur et le ministère ont raté une occasion de simplifier le système, en ne suivant pas les contenus du projet de loi HPST initial… qui prévoyaient une limitation à 2 évaluations internes et 2 évaluations externes par période de 15 ans.
Daniel GACOIN
(*) Merci à un lecteur attentif de m’avoir permis de corriger une précédente erreur, le texte du 10 janvier 2010 étant bien une circulaire et non un décret.
(**) On pourra lire le numéro d’octobre des Cahiers de l’Actif, consacré à l’évaluation externe. Le numéro est me semble-t-il très intéressant, même si je ne suis pas très objectif, étant l’auteur de 2 des 16 articles.
Daniel
Merci de donner une information détaillée sur un sujet franchement aride que j'ai personnellement plutôt traité sur un mode ironique. Il reste cependant important de mentionner pour tous les lecteurs que si l'évaluation externe est obligatoire, aucune sanction n'est prévue par la loi. Le décret Décret no 2007-975 du 15 mai 2007 indique clairement qu'elle est "distincte du contrôle des normes en vigueur et qu'elle se distingue de la certification". Donc pour l'instant on se situe clairement dans un type d'obligation un peu faible.Difficile donc de savoir ce qui se passera quand un certain nombre de structures dépasseront les délais prévus (et il est plus qu'évident qu'elles seront nombreuses dans ce cas faute d'avoir trouvé un mode de financement). Il est tout à fait possible qu'il ne se passe alors rien...car ca arrangera tout le monde.
Cordialement
Laurent Barbe
Rédigé par : Laurent Barbe | 08 novembre 2010 à 08:53
Bonjour,
si je peux me permettre une précision et partager une analyse :
L'article L312-8 sur la base duquel s'appuie le présent décret fait référence aux établissements "autorisés ET ouverts".
selon moi, c'est la date d'ouverture qui doit être prise en compte et non la date d'autorisation qui est forcément antérieure.
pensez vous que je fasse fausse route dans cette interprétation ?
cordialement,
alexandre hausknost
Rédigé par : alexandre hausknost | 08 novembre 2010 à 08:57
pour répondre à M. BARBE qui a écrit son message dans le même temps que moi, la sanction me semble évidente : l'évaluation externe conditionne le renouvellement de l'autrisation...donc pas d'évaluation externe, pas d'agrément...
mais les pouvoirs publics iront ils jusque là ???
Rédigé par : alexandre hausknost | 08 novembre 2010 à 09:05
Dans quel texte avez vous vu évoquer cette sanction ? ou même le fait que l'évaluation conditionne le renouvèlement ? Personnellement je l'entends dire mais ne l'ai jamais lu dans aucun texte. Donc si c'est dit quelque part, je serais intéressé de le savoir avec précision.
En tout cas ca n'est ni dans la loi 2002-2, ni dans le décret...Et même si bien sur on pourrait faire le reproche à un établissement de ne pas avoir fait l'évaluation, ca serait assez loin dans l'esprit du décret qui évoque l'évaluation comme un outil de qualité et non comme une accréditation...ou un contrôle de conformité.
Laurent Barbe
Rédigé par : Laurent Barbe | 08 novembre 2010 à 10:55
En effet, je n'ai relevé a aucun endroit qu'il puisse exister une quelconque sanction.
Par contre, pour aller régulièrement dans des établissements pour des formations, il existe bien une véritable question qui peut se résumer ainsi :
L'arrêté du 30 août 2010 sur les appels à projets a précisé cette procédure dont il faut rapporter deux conséquences importantes :
-Un changement de gouvernance (pardon daniel, sans doute faudrait il dire pilotage ? ) En effet, les associations qui avaient jusqu'alors l'initiative de la création d'établissements se trouvent privées de cette fonction. A ce sujet, il y aurais beaucoup à dire, notamment en ce qui concerne les petites associations.
-Une mise en concurrence entre associations avec une sorte de "juge de paix" en la personne de l'autorité de tarification.
Or, a qui est adressée le rapport d'évaluation? A l'autorité de tarification ! Et, il est bien évident que la capacité de l'association répondant à l'AP à mettre en œuvre ce projet est une donnée cruciale.
Du coup, il y a une sorte de réputation à se construire auprès de l'autorité de tarification (ARS ou CG) pour pouvoir espérer "remporter de futur marchés".
Du coup, on n'est pas dans de la certification, ni dans du contrôle des normes, mais bien dans une action politique de promotion de l'action des ESMS de l'association ; action fondamentale pour l'avenir de l'association.
On est au départ d'un très profond changement dans le secteur.
Rédigé par : jean marie Vauchez | 08 novembre 2010 à 12:25
Bonjour,
une interrogation concernant l'analyse du décret : poour l'application des délais, je ferais seulement 2 catégories d'établissements et services et non pas 3 comme vous le faites (avant 2002, entre 2002 et 2009 et après 2009): ceux autorisés avant la loi HPST et ceux autorisés après. Je ne lis nulle part la référence à la loi 2002-2 pour une application de délais différents?
Bien cordialement
Valérie Guenot
Conseillère techniique
Association Jeunesse et Avenir
Rédigé par : Valérie GUENOT | 08 novembre 2010 à 12:39
pour finir ma réponse à M. BARBE, je vous renvoie à l'article L313-1 a1 (créé par la Loi du 2 janvier 2002) :
"...l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, partiel ou total, est exclusivement subordonné au résultat de l'évaluation externe..."
c'est me semble t-il très clair...la sanction du décret est là.
concernant l'analyse de M. VAUCHEZ, elle me semble très pertinente. les appels d'offre ne se traiteront pas que sur dossiers. Il y aura le petit plus qui se fera en dehors.
Rédigé par : alexandre hausknost | 08 novembre 2010 à 13:45
merci pour l'info...vous avez raison. Il reste que la formulation est curieuse puisque cet article dit que le renouvèlement est exclusivement subordonné au résultat d'une évaluation dont le décret dit qu'elle n'est ni un contrôle ni une accréditation,et qu'elle ne doit pas être utilisée pour comparer les établissements. Comprenne qui peut ! Mais ca poussera évidemment à faire les évaluations...
Laurent Barbe
Rédigé par : Laurent Barbe | 08 novembre 2010 à 15:07
Bonjour à tous
Une confirmation tout d'abord du propos d'Alexandre Hauscknost : l'article L.313-1 indique en effet : "Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8".
Je corrige donc son propos sur un point : l'article L.313-1 ne parle pas du résultat, mais "des résultats", ce qui laisse penser un examen détaillé des contenus et non un simple regard sur l'existence d'une effectivité de la démarche et d'un plan de travail ou d'amélioration.
Pierre Savignat indique dans "Conduire l’évaluation externe dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux", Dunod, 2010), que le résultat de l’évaluation externe ne peut par lui-même être grief pour un non renouvellement d’autorisation, mais celui-ci (ou un non renouvellement partiel) devra, en cas de recours de l’organisme gestionnaire, être justifié par l’autorité publique de référence à partir des résultats de l’évaluation externe. Cette disposition ne s’applique évidemment pas pour une fermeture ou un non renouvellement consécutif à une inspection
Au passage, l'article L.313-2 mentionne les "établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 ", ce qui justifie que le décret du 3 novembre leur accorde un régime particulier, et peut répondre à une de tes questions, Laurent.
Au passage, j'indique que cela n'enlève pas la pertinence des sentiments de Laurent, que je partage comme souvent pour ses propos.
Pour l'autre question d'Alexandre Hauscknost, je pense qu'il a raison : ce sont les établissements et services autorisés et ouverts avant le 21 juillet 2009, et non les établissements et services simplement autorisés, qui sont concernés par les 2 premières catégories du tableau plus haut.
Merci Valérie (au passage, un petit clin d'oeil aux équipes de l'association Jeunesse et Avenir) de me questionner sur les 3 catégories au lieu de 2 dans mon tableau récapitulatif : il est clair que le décret ne créé que 2 catégories, mais il m'a semblé utile d'en créer visuellement 3, puisque les établissements et services autorisés (et créés) avant le 2 janvier 2002, quelle que soit la date de leur autorisation, bénéficient tous d'un autorisation jusqu'à janvier 2017.
Enfin, je suis d'accord avec vous, Jean-Marie, les appels à projets, les CPOM, bref toutes les démarches stratégiques à venir seront facilitées de manière préférentielle pour les structures ayant assuré "dans les clous" leurs évaluations.
Bien cordialement à tous
Daniel GACOIN
Rédigé par : Daniel Gacoin en réponse aux nombreuses questions posées | 09 novembre 2010 à 04:53
Bonjour à tous,
... informations et débats intéressants, les textes sont fortement ambiguës et doivent être une illustration de la complexité en action tant du côté du législateur (qui veut aller de l'avant mais sait qu'il ne maîtrise pas grand chose à l'heure actuelle...) que du côté des acteurs des ESMS qui souvent interprètent et succombent à une forme d'angoisse jubilatoire autour de ces questions.
Les textes insistent sur une logique volontariste, sur la pari d'une dynamique globale et positive du secteur, mais regardons de plus près le surréalisme du décret de 2007 sur l'évaluation externe et soyons tous subjugués par la tornade de sens et contre sens... pas d'évaluation des résultats mais mesure de l'efficience de l'action... qui mesure cela et comment dans le secteur ?
... d'autres échanges sont / seront au service d'un meilleur repérage dans ce flou à la dynamique motrice...
cordialement
christophe malabat
Rédigé par : christophe malabat | 10 novembre 2010 à 12:14
Pour tenir compte des remarques faites sur ce blog ou par mail, vous verrez que le tableau récapitulatif sur le calendrier et les dates butoirs des évaluations, internes et externes, a été enrichi.
Grand merci aux différents contributeurs à cette amélioration et cordialement à tous
Daniel Gacoin
Rédigé par : Daniel Gacoin en réponse aux suggestions d'amélioration du tableau | 13 novembre 2010 à 06:19
Bonjour,
Merci à M. GACOIN pour ses éclaircissements relatifs à l’application concrète du décret n°2010-1319.
Une question cependant, il est mentionné dans le tableau récapitulatif, concernant les ESSMS autorisés et ouverts avant le 21 juillet 2009 pour les périodes d’autorisation suivantes, que les résultats de la dernière évaluation interne sont communiqués au plus tard 3 ans avant la date de renouvellement de l’autorisation. Je souhaiterais savoir de quel texte vient précisément cette obligation. Pour ma part, la seule contrainte était d’avoir un délai maximum de 2 ans entre une évaluation externe et l’évaluation interne précédente (décret n°2007-975) et il me semble que l’article D.312-204 du décret n°2010-1319 ne concerne que le régime transitoire des ESSMS autorisés et ouverts avant le 21 juillet 2009.
Même question concernant les ESSMS autorisés et ouverts après le 21 juillet 2009 dès la première période d’autorisation et les suivantes.
Cordialement,
Emilie INYZANT
Rédigé par : Emilie INYZANT | 16 novembre 2010 à 10:54
Bonjour à tous
Dans les dates EE et EI, il y a quelque chose que je ne comprends pas : lorsque nous sommes en régime de "croisière", nous sommes amenés à réaliser une EI tous les 5 ans et une EE tous les 7 ans. Dont acte. Par ailleurs entre l'EI et l'EE le délai ne doit pas dépasser 2 ans. Soit je ne sais plus compter, soit c'est impossible. En effet disons une EI en 2022, une EE en 2024 OK. Puis une EI en 2027 et une EE en ????? 2029 (2 ans après l'EI mais juste 5ans après l'EE?) ou 2031 (7ans après la précédente EE) ? ou même 2030 cad 2ans avant la fin d'autorisation (cad 6ans après la précédente EE?) Et ensuite ? Il y a forcément un moment ou une EI ne sera pas suivi d'une EE. N'y aurait-il pas là une vieille histoire de PPCM ou de PGCD ?Bref tous ces délais s'entremêlent et je n'y comprends plus rien.
Daniel a probablement raison en indiquant qu'on aurait gagné en visibilité en positionnant deux EI respectivement suivies de 2 EE le tout sur 15 années.
Laurent BARBE, dont j'ai cru comprendre qu'il adorait ces questions, va probablement nous apporter une réponse ... sagement évasive !
D'autre part nous avons environ 600 déclarants positionnés sur l'EE pour 22000 ESSMS à la louche, soit 30 à 40 ESSMS en moyenne par organisme ! il va falloir recruter sur des délais très précis...quoique... On peut dire avec certitude que cette politique publique va cafouiller ; je suis curieux de voir quelle réponse à cette situation va être apportée par les pouvoirs publics! L'ANAP ne préparerait t-elle pas une solution ?
C'est assez drôle tout ça si on prend un peu de distance!
Bien amicalement
Yves CATHELINEAU
Rédigé par : Yves CATHELINEAU | 18 novembre 2010 à 22:24
Bonjour
La relecture de mon tableau (rédigé au départ avec le projet de décret, puis dans la foulée de la parution du décret lui-même, puis avec des corrections suggérées par des lecteurs) à la lumière de la remarque d'Emilie INYZANT confirme que je me suis un peut trop laissé allé et que sa thèse est la bonne :
> Pour les établissements autorisés et ouverts avant le 21 juillet 2009, pour leur deuxième période d'autorisation, l'évaluation externe n'a pas à être réalisé au plus tard 3 ans avant la date de renouvellement.
> C'est la même chose pour les établissements autorisés et ouverts après le 21 juillet 2009, mais dès la première période d'autorisation.
Aussi, le tableau produit dans mon article du 7 novembre est donc une nouvelle fois transformé, comme vous le voyez, désolé pour ceux qui tenaient compte et même diffusaient l'ancienne version.
J'en profite pour répondre à Yves Cathelineau (grand merci au passage !) : effectivement, en rythme de croisière il y aura une évaluation interne (la dernière des 3 obligatoires) qui ne sera pas suivie par une évaluation externe, pire, elle se réalisera avec des résultats communiqués au plus tard l'année même du renouvellement, ce qui veut dire qu'elle ne sera pas vraiment prise en compte pour le renouvellement (l'instruction du dossier de renouvellement est telle, que si un établissement ne reçoit aucune remarque jusqu'au 6 mois qui précède la date de renouvellement, ce renouvellement s'obtient par tacite reconduction). C'est donc en effet un peu absurde...
Plus largement, il me semble discerner une progressive modification du positionnement des évaluations internes, et j'y reviens donc très prochainement dans un nouveau billet
Cordialement à tous et avec mes remerciements pour la pertinence de la question d'Emilie INYZANT qui, si j'ai bien compris, est bien affutée sur les questions d'accréditation et de gestion des risques en établissement sanitaire
Daniel GACOIN
Rédigé par : Daniel Gacoin en réponse à Emilie INYZANT et aux nombreuses personnes m'ayant questionné | 20 novembre 2010 à 18:20
Bonjour à tous,
Me nourrissant efficacement de vos débats pour la compréhension des textes, il y a néanmoins un point qui reste flou à mes yeux : le délai maximum de deux ans entre EI et EE. Qu'en est-il des établissements, autorisés et ouverts avant 2009, ayant déjà réalisé leur EI avant fin 2008 ? Sont-ils déjà "hors délai" et dans l'obligation de refaire une EI avant de réaliser l'EE ? Le décret du 15 mai 2007 précise "sauf cas particulier, et à échéance fixé par décret". Sait-on quels schémas entrent dans ces cas particuliers ?
Rédigé par : Fabien Malbec | 07 décembre 2010 à 12:42
Merci de cette question : il me semble que la situation est a priori claire et en fait ambigüe.
Officiellement, le délai maximal de 2 ans entre Évaluation Interne (EI) et Évaluation Externe (EE) n'est pas supprimé et chaque évaluateur externe est censé respecter le décret du 15 mai 2007 (qui parle de ces 2 ans) et le cahier des charges (qui n'en parle pas).
Mais le décret du 3 novembre 2010 ne reprend pas ces 2 ans. La logique est quand même celle d'un suivi par l'EE de la suite aux résultats de l'EI.
Concrètement : les 2 ans ne sont pas supprimés, mais le dernier décret ne le rappelle pas, l'obligation tient toujours, mais les pouvoirs publics n'y prêteront pas strictement attention si la logique globale reste un calendrier qui suit est globalement respecté :
5 ans une EI,
6-7-8 ans une EE,
10 ans une EI,
12-13 ans une EE,
15 ans une EI.
Bien cordialement Fabien en attendant le plaisir d'une rencontre.
Daniel GACOIN
Rédigé par : Daniel Gacoin en réponse à Fabien Malbec | 12 décembre 2010 à 18:23
Bonjour,
Je me permets de solliciter votre avis sur le cas d’un EHPAD autorisé en mai 2006 et ouvert en octobre 2009 et qui a contacté ses autorités de tarification pour connaître ses obligations en termes d’évaluations internes et externes.
En décembre 2010 (soit après la parution du décret n°2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au calendrier des évaluations), la réponse suivante lui a été apportée : « Un décret à paraître doit préciser la date limite des évaluations internes au 31/12/2013 et au 31/12/2014 pour les évaluations externes. Je vous demande donc de vous ajuster en fonction des ces échéances. »
Avez-vous connaissance d’un décret complémentaire au décret n°2010-1319 à paraître ? Ou s’agit-il plutôt d’une généralisation inappropriée du cas des ESSMS autorisés avant janvier 2002 à cet EHPAD ?
Vous remerciant par avance pour votre réponse,
Cordialement,
Emilie INYZANT
Rédigé par : Emilie INYZANT | 03 février 2011 à 11:47
Bonjour
Comme vous l'avez bien deviné, la réponse des autorités de tarification est exotique :
1. Aucun décret n'est prévu après celui de novembre (sauf celui sur la prise en compte de la certification dans les évaluations externes)
2. Pour votre cas particulier d'EHPAD : en réalité, autorisé et ouvert (même si l'autorisation date de 2006) après le 21 juillet 2009, l'EHPAD concerné rentre dans le régime commun, ce qui veut dire une évaluation interne, avec transmission du rapport d'évaluation tous les 5 ans après la date d'autorisation, et 2 évaluations externes, une au plus tard 7 ans après la date d'autorisation, une deuxième au plus tard deux ans la fin de l'autorisation...
En clair :
> Une évaluation interne au plus tard en mai 2011,
> Une évaluation externe au plus tard en mai 2013,
> Une évaluation interne au plus tard en mai 2016,
> Une évaluation externe au plus tard en mai 2019,
> Une évaluation interne au plus tard en mai 2021.
Reconnaissons-le, ce n'est pas simple...
Bien cordialement
Daniel GACOIN
Rédigé par : Daniel Gacoin en réponse à Emilie Inyzant | 05 février 2011 à 18:16