Pour faire suite à mes deux derniers articles, il me semble juste de vous faire part de propos entendus, sous le manteau, mais de plusieurs sources, sur une petite particularité qui risque de faire beaucoup de bruit et qui, si cela était à terme avéré, serait une première avancée vers mes prédictions du 21 novembre.
Comme vous le savez, chaque établissement ou service social et médico-social est, c’est confirmé, tenu de réaliser une évaluation interne avec transmission des résultats tous les 5 ans et 2 évaluations externes entre la date de son autorisation et la date du renouvellement de celle-ci, l’autorisation étant, sauf situation expérimentale, de 15 ans.
J’avais évoqué un codicille particulier concernant les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L.312-1 de CASF. Il s’agit des établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnace N°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil, ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans, ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. Selon le décret du 3 novembre 2010, ces établissements et services devront réaliser et transmettre une première évaluation interne au plus tard 5 ans après le 21 juillet 2009.
Mais voilà que les indiscrétions et propos officieux qui me sont transmis indiquent qu’une position, surprenante, est en train de progresser du côté de la DPJJ et semble recevoir un écho favorable du côté de la DGCS : les mêmes établissements et services (appelons-les structures judiciaires : relevant de l’article du 4° du I de l’article L.312-1) seraient exemptés de l’obligation de faire procéder à l’évaluation externe (oui, oui, vous avez bien lu !!)... Et même, une autre réflexion progresserait également : élargir cette exemption à toutes les structures bénéficiant à la fois d’une autorisation au titre de mesures judiciaires et d’une autorisation par un Conseil général, au titre de mesures administratives (hallucinant !)…
Comment expliquer cela alors que l’article L.313-1 du CASF disait que « tous les établissements mentionnés à l'article L. 312-1 du CASF sont tenus de procéder à deux évaluations externes entre la date de l'autorisation et le renouvellement de celle-ci », tous donc a priori aussi les établissements et services mentionnés au 4° du I de ce même article… ?
Et bien c’est simple, les responsables publics qui plaident pour cette exemption prennent prétexte du fait que L.313-1 disait que : « Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 ». Depuis 2002 en effet, les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 n’étaient pas soumis à une procédure de renouvellement de leur autorisation, donc, selon eux, puisqu’il n’y a pas procédure de renouvellement, il n’y a pas d’évaluation externe entre la date de l’autorisation et la date de son renouvellement …
Inutile de dire que je trouve le raisonnement légalement « capilo-tracté » (tiré par les cheveux) et surtout spécieux, grossier. Je m’explique tout cela (qui concerne environ 1500 structures) par le fait que la PJJ va chercher à troquer l’évaluation externe contre l’obligation d’un audit par ses propres services (un peu du type de ce qui existait auparavant lors des renouvellements des habilitations justice) : un décret suffirait pour cela. Et (hasard ?) la PJJ a créé depuis 1 ans et demi un corps de 120 auditeurs : il faut bien leur donner une activité !
Inutile de dire en outre qu’élargir une telle exemption aux structures à la fois administratives et judiciaires serait, pour le coup, en contradiction manifeste avec la loi.
Ces velléités, pour l’instant officieuses, signeraient, si elles se réalisaient, le désir des pouvoirs publics de diviser le secteur social et médico-social en sous-ensembles, soumis à des obligations différentes, avec une forte exigence côté médico-social, une plus faible côté structures dépendant des Conseils généraux, un régime spécifique pour les structures dépendant de l’État (DGCS ou DPJJ).
Encore une évolution à venir… encore des repères qui se complexifient… les jeux de Meccano des grands penseurs de l’administration et du management stratégique continuent à se transformer d’une période à une autre… Mais où vont-ils chercher tout cela ?
Et pendant ce temps-là, l’ANESM, comme référence et repère unique sur l’évaluation, perd de son influence, et à terme devrait, selon moi, se dissoudre dans l’HAS et l’ANAP, d’autres entités administratives étant créées pour les structures judiciaires ou d’inclusion sociale. Une réaction du directeur de l’ANESM ? J’en doute… Je perçois plutôt un certain délitement de ce côté.
Daniel GACOIN
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